La multiplication des échanges internationaux a conduit à un accroissement des mariages transnationaux et  par conséquent à la multiplication des conflits qui se doivent d’être réglés mais à travers quel prisme ?

Dans un arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 31 mars 2018, il est question de savoir si un grand-parent peut jouir d’un droit de visite, au même titre que le parent de l’enfant.

La requérante d’origine bulgare argue son droit de visite de par son statut de grand-parent reconnu par le droit bulgare, alors que ce droit n’est pas reconnu par la législation grecque (pays de résidence du petit-fils). Ainsi, est-il question de savoir si ce litige relève de la compétence du juge national ou a pour fondement le droit international privé.

Le règlement de Bruxelles II bis du 23 novembre 2003 permet de définir  le droit de visite comme le « droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle». Cependant, ledit texte ne vise pas par une liste les personnes pouvant exercer ce droit.  Ainsi par cet arrêt, le Conseil de l’Europe reconnaît-il le droit pour les enfants d’entretenir des relations personnelles avec leurs parents mais aussi d’autres parents avec un lien familial, en l’espèce le grand-parent. Cependant, il a été précisé qu’en principe c’est la juridiction de résidence habituelle de l’enfant qui statue sur le droit de visite.

Il est possible de se demander si cet arrêt ne va pas ouvrir la voie à de nouvelles demandes notamment celle des oncles et tantes qui pourraient revendiquer un droit de visite, étant donné qu’un lien familial est demandé.

Qu’en est-il en France ?

Depuis 2007, le Code civil en son article 371-4 alinéa 1er dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». Ainsi, les grands-parents ont un droit de visite qu’ils peuvent faire valoir en justice…

Me Isabelle HALIMI

Avocat à la Cour