En sa qualité de personne morale, le CSE dispose du droit d’agir en justice. On dit qu’il doit avoir « qualité et intérêt direct à agir ».

Les intérêts qu’il doit chercher à défendre doivent être ceux de la personne morale en tant qu’instance unique de représentation du personnel et non ceux d’un salarié ou d’un élu en particulier. L’action ne doit donc pas être étrangère aux intérêts propres du Comité Social et Économique. (Cass. Soc., 14 mars 2007 n°06-41.647)

À quelle taille de CSE l’action en justice est-elle réservée ?

D’une part, les CSE mis en place dans les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas considérés comme des personnes morales.

Dans cette hypothèse, les élus sont compétents pour agir en justice à l’encontre de l’employeur à la condition que cette action soit initiée en leur nom propre. De cette façon, ils peuvent se prévaloir d’une atteinte à leurs intérêts personnels mais partagés, dans la mesure où l’employeur aurait violé leurs droits ou obligations.

D’autre part, les CSE mis en place dans les entreprises de plus de 50 salariés, qui dispose de la personnalité morale, peuvent agir au nom de l’ensemble des élus du comité.

Ils disposent d’un patrimoine, de droits et prérogatives, de budget, et d’autant d’éléments qui font de lui une instance susceptible d’agir pour la défense de ses intérêts.

En cette qualité, l’instance représentative du personnel peut intenter une action en justice ou à l’inverse se défendre.

Devant quelles juridictions ?

La juridiction compétente en matière de litige impliquant un CSE est le Tribunal Judiciaire.

Il est toutefois possible que d’autres juridictions soient amenées à statuer dans ce type de contentieux.

Par ailleurs, le comité qui agit en justice doit être représenté par l’un de ses membres suite au vote de l’ensemble des élus.

L’action qu’il intente doit se limiter à l’étendue de ses missions et ne peut pas porter sur un droit, une obligation ou une tâche qui ne le concerne pas directement. On parle bien ici de « l’intérêt direct à agir ».

Tribunal Judiciaire
  • Suspension, inopposabilité ou annulation de décision de l’employeur
  • Exécution forcée des obligations de l’employeur (ex : remise de certains documents, remise de subventions)
  • Reconnaissance d’une unité économique et sociale
  • Réparation d’un préjudice pour violation des droits du CSE
Conseil de Prud’hommes En cas de litige entre les élus du CSE
Tribunal de Commerce En cas d’ouverture d’une procédure collective
Tribunal administratif Annulation d’une décision administrative allant à l’encontre des droits du CSE
Tribunal correctionnel En matière pénale, exemple en cas de délit d’entrave de la part de l’employeur

Ne peuvent pas être formulées les demandes suivantes :

  • L’annulation ou l’application d’un accord collectif (sauf lorsqu’il est signataire de cet accord)
  • Réparation d’un préjudice du fait de la violation des intérêts généraux des salariés au nom de la profession
  • Contester une décision de l’employeur pour laquelle l’avis du CSE n’était pas requis