Le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293  du Code civil, est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

De nombreuses obligations pèsent sur le créancier, parmi lesquelles on peut citer celle prévue par l’article 2293 du Code civil qui  s’applique à l’égard de la caution personne physique. Cet article prévoit que la caution :

« Est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou à défaut, à la date d’anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités »

Si la disposition existe bel et bien, celle-ci n’est que très rarement appliquée. Ainsi est-il important d’analyser la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation traitant de ce sujet.

En effet, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 10 octobre 2019 dans lequel elle fait l’application de l’article 2293 du Code Civil.

En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à une société dont une femme s’était portée caution solidaire. A la suite d’impayés, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution. Cette dernière a, par la suite, assigné la banque en mainlevée de la sûreté et a ainsi soutenu qu’elle n’avait jamais reçu chaque année de la banque l’information sur le montant de la créance, objet de la caution. C’est dans ces conditions qu’elle a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts frais et pénalités

La Cour de cassation a pris la décision de condamner la banque et s’est prononcée en ces termes :

 «  Mais attendu en premier lieu, que le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d’appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; Et attendu, en second lieu, qu’ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n’a pas méconnu son office en n’effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation ».

Il en ressort que la Cour de cassation ordonne à la banque de recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires, à l’exception de l’intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution. Cette décision est dans les faits en parfaite adéquation avec l’article 2293 du Code Civil qui consacre la déchéance de l’ensemble des accessoires.

Le non-respect d’une obligation légale d’information entraine t-il forcément une déchéance de l’ensemble des accessoires ?

C’est ce que l’on pourrait croire à la lecture de cette décision, sauf que la lecture de différents textes de lois, nous fait comprendre que le cautionnement jouit d’un traitement bien spécifique.

En effet, dans le cas de l’obligation d’information prévue par l’article L.343-6 du Code de la consommation, la sanction en cas de non-respect de l’obligation pesant sur le créancier à l’égard de la caution personne physique ne se limite qu’à la déchéance des pénalités et intérêts de retard

On peut aussi citer l’exemple de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier qui prévoit, quant à lui, que l’obligation d’information relative au montant de la dette «  emporte dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information »

On peut constater ici aussi que la sanction est moindre en comparaison à celle prévue par l’article 2293 puisqu’elle ne vise que la déchéance des intérêts.

Une telle différence de traitement contribue à rendre illisible le droit applicable.

Le législateur semble avoir pris connaissance de la situation, et prévoit désormais avec l’article 60,I,1, de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 ( Loi Pacte) que le gouvernement pourra «  réformer le droit du cautionnement afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution physique ».

On devrait normalement dans le cadre d’une prochaine réforme y voir plus clair.

En attendant, les intérêts, c’est toujours ce que la banque n’aura pas !

Me Isabelle HALIMI vous conseille et vous assiste dans les contentieux qui vous opposent à vos établissements bancaires.

Me Isabelle HALIMI

Avocat à la Cour

25 rue Charles V – 75004 PARIS

Tél : 01 40 46 95 57

isabelle.halimi@halimiavocats.com