Mes photographies sont reproduites sans mon autorisation, que dois-je faire ? J’ai autorisé une société à reproduire mes photographies sur un catalogue publicitaire mais elles sont également reproduites sur le site internet de la société, est-ce considéré comme de la contrefaçon ? J’ai cédé mes droits d’exploitation sur mes photographies à une société pour deux ans, je constate que cette dernière reproduit depuis 5 ans mes photographies, que dois-je faire ? Comment céder mes droits d’auteur ?…

Le photographe en tant qu’auteur dispose de prérogatives spécifiques lui permettant notamment de s’opposer à toute reproduction de ses photographies faite sans son autorisation à conditions que celles-ci soient considérées comme originales.

1- La protection des photographies par le droit d’auteur

  • La condition d’originalité

Pour être protégée par le droit d’auteur, une photographie doit être originale.

L’originalité se définit comme l’expression de la créativité de l’auteur, l’empreinte de sa personnalité.

Le seul fait que des photographies soient prises par un photographe professionnel ne permet pas d’en déduire leur originalité.

Afin d’apprécier l’originalité d’une photographie, les juges relèvent notamment si la prise de vue à fait l’objet d’une réflexion et de choix préalables : choix de composition, de cadrage, d’angle de prise de vue, de lumière (ses sources, sa direction, la recherche d’effets, de reliefs), de contrastes et de couleurs.

Ainsi, une photographie est considérée comme originale si elle ne traduit pas seulement la mise en œuvre d’un savoir-faire mais résulte de choix qui reflètent l’approche personnelle de l’auteur.

Les juges semblent déduire des circonstances suivantes l’absence d’originalité :

  • reportage photographique

Lorsque des photographies ont été commandées dans un but purement utilitaire, c’est-à-dire afin de présenter une entreprise et illustrer son activité, certaines décisions semblent considérer que le photographe n’est pas dans une démarche de création mais réalise un reportage photographique dans lequel ne se trouve pas l’empreinte d’une personnalité qui caractérise l’originalité.

  • directives précises et impératives données par le client pour la réalisation des photographies

Lorsque les choix du photographe sont la résultante de directives précises données par le client les juges considèrent que la photographie ne comporte pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

  • Les conséquences de l’absence d’originalité

En l’absence d’originalité, la reproduction d’une photographie faite sans le consentement de l’auteur n’est pas sanctionnée.

En effet, l’œuvre n’étant pas considérée comme protégeable, le photographe ne peut se plaindre d’aucune violation de ses droits.

C’est pourquoi, cet argument est couramment utilisé comme moyen de défense afin de nier les actes de contrefaçon allégués.

Afin de nous conformer à la jurisprudence et ainsi éviter toute contestation du caractère original, nous nous attachons à détailler précisément pour chacune des photographies contrefaites les choix du photographe qui témoignent de l’empreinte de sa personnalité

La reconnaissance du caractère original est indispensable pour permettre de bénéficier des droits d’auteur.

En effet, lorsqu’une photographie est considérée comme originale, le photographe bénéficie en tant qu’auteur de droits moraux et de droits patrimoniaux

  • Le Droit moral du photographe

Le droit moral de l’auteur comporte notamment le droit de paternité et le droit au respect de l’œuvre.

  • Le droit de paternité

Ce droit est défini à l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».

Le droit de paternité se définit donc comme le droit pour le photographe à ce que son nom soit mentionné sur ses photographies, autrement dit à ce que le « crédit photographique » soit respecté.

En conséquence, porte atteinte au droit moral du photographe, celui qui reproduit l’une de ses photographies en ne mentionnant pas son nom.

Sur ce point il est intéressant de relever qu’un crédit photographique équivaut à une absence de signature dès lors que celui-ci ne permet pas de déterminer les clichés dont chaque photographe est l’auteur.

Tel est le cas par exemple lorsque le crédit photographique est mentionné en dernière page d’un ouvrage ou dans les conditions générales d’utilisation d’un site internet.

  • Droit au respect de l’œuvre

Ce droit est défini à l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que:

« L’auteur jouit du droit au respect […] de son œuvre […], Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible […] »

Sont notamment considérés comme une atteinte au respect de l’œuvre : le recadrage, les retouches ou de façon générale toute modification de la photographie initiale.

L’atteinte au respect de l’œuvre est également constatée lorsque celle-ci est présentée dans un contexte différent de celui voulu par l’auteur.

A titre d’exemple, une photographie réalisée pour le book d’un mannequin qui serait ensuite utilisée par une société pour promouvoir ses produits dans le cadre d’une publicité contreviendrait au droit au respect de l’œuvre.

2- Le contrat de commande et de cession de droits

L’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. […] ».

Quel que soit le contrat envisagé et la destination des photographies (exposition, supports publicitaires, livre, site internet, télévision, pochette de disque….), la cession des droits doit être strictement délimitée et résulter d’une volonté expresse et précise du photographe.

En conséquence, pour être valable une clause de cession de droits doit comporter: les droits cédés, le territoire, les supports, la durée et la destination pour laquelle l’utilisation des photographies est consentie.

Il convient donc de proscrire dans les contrats de cession de droits les clauses évasives et générales de type « Tous droits inclus » même si cette clause sera bien souvent interprétée en faveur du photographe.

La clause de cession de droits obéit à un formalisme très strict.

Une clause de cession de droit mal rédigée équivaut à une absence de cession de droits. Il convient donc d’être très vigilant lors de la rédaction de ce type de clause.

Dès lors que le client souhaite utiliser les photographies sur un autre support, territoire ou pour une durée supplémentaire à ce qui était convenu dans le contrat de cession de droits, une nouvelle autorisation et rémunération du photographe sera nécessaire.

Il est également possible d’intégrer dans le contrat de cession de droits, une partie concernant les modalités d’exécution de la commande portant sur les photographies afin d’éviter toute contestation ultérieure concernant notamment les délais d’exécution de la prestation, les modalités de paiement, les honoraires de réalisation des photographies…

En définitive, le contrat de cession de droit permet de déterminer précisément les modalités et l’étendue de la cession afin de prévenir toute contestation ultérieure.

3- Que faire en cas d’utilisation non autorisée de ses photographies

Deux hypothèses peuvent être distinguées :

  • Utilisation non autorisée des photographies

Exemple : vos photographies sont reproduites sur un site internet alors que vous n’avez jamais consenti à cette reproduction

  • Utilisation des photographies au-delà de ce qui était convenu

Exemple : l’un de vos clients a reproduit votre photographie sur un support pour lequel vous n’avez pas donné votre consentement ou au-delà de la durée pour laquelle vous aviez donné votre autorisation.

Dans ces deux cas, les actes décrits sont considérés comme des actes de contrefaçon pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.

Si les actes de contrefaçon sont constatés sur internet ou sur un support temporaire, il est recommandé de faire réaliser immédiatement un constat d’huissier afin de se prémunir d’une éventuelle disparition des éléments de preuve.

Une fois la preuve de la contrefaçon constituée, une lettre de mise en demeure de cesser les actes de contrefaçon constatés et de cesser le préjudice subi doit être adressée au contrefacteur.

A défaut de réponse satisfaisante, il conviendra de diligenter une action devant le Tribunal de grande instance compétent.

L’action en contrefaçon a pour objet de faire cesser l’usage et l’exploitation de vos photographies par un tiers et d’obtenir des dommages et intérêts.

Les dommages et intérêts en matière de contrefaçon de photographie sont évalués en tenant compte notamment:

  • des conséquences négatives et du manque à gagner du photographe (
  • de l’atteinte au droit moral,
  • du bénéfice réalisé par le contrefacteur

Pour cette action diligentée devant le Tribunal de grande instance, la représentation d’avocat est obligatoire, il est donc indispensable de se faire assister par un avocat compétent en droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement en matière de contrefaçon de photographie.

Me Lysa HALIMI vous conseille et vous accompagne tout au long de cette procédure pour défendre efficacement vos droits.

Pour tout complément d’information en matière de contrefaçon de photographie ou de cession de droits portant sur des photographies n’hésitez pas à nous contacter.

Me Lysa HALIMI

Avocat à la Cour