La fin du devoir de secours en cas de divorce

Le mariage est un contrat qui fait naître des droits et devoirs entre époux.

L’article 212 du Code civil prévoit en effet que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».

Lorsque le divorce est prononcé, ce devoir de secours prend fin (article 270 du Code civil).

Cependant, ce même article prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser une prestation compensatoire qui a pour but de compenser autant que possible la disparité de conditions de vies causée par la rupture du mariage.

Par conséquent, la prestation compensatoire n’est pas systématiquement octroyée, encore faut-il que le juge constate une disparité entre les époux.

Le deuxième alinéa de l’article 270 du Code civil prévoit la faculté pour le juge de refuser l’octroi d’une « telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

I-La date d’appréciation de la prestation compensatoire

Pour fixer la prestation compensatoire, l’article 271 du code civil prévoit que le juge doit prendre en compte les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans un arrêt du 26 septembre 2002, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu’elle prononce le divorce n’a pas acquis la force de chose jugée ».

La Cour de cassation a admis que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée (Cass. civ. 1, 11 mai 2012, 11-11.588).

II-La date d’appréciation de la prestation compensatoire en cas d’appel

En cas d’appel, la détermination de la date d’appréciation est différente selon les situations. La Cour de cassation distingue selon que l’appelant a fait un appel général ou a limité son appel à la question de la prestation compensatoire.

Pour apprécier la demande de prestation compensatoire le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.

En cas d’appel général d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, 13-21.50).

Dans l’hypothèse d’un appel général, le divorce n’est pas encore définitif et n’a pas autorité de la chose jugée donc la cour d’appel doit apprécier la situation des époux au moment où elle statue.

Dans un arrêt du 15 décembre 2010 (n°09-15.235), la première Chambre civile de la cour de cassation a indiqué que lorsque l’appel est limité à la prestation compensatoire, le montant de la prestation compensatoire est fixé au moment du prononcé du divorce, lequel est acquis dans ce cas, à la date du dépôt des conclusions de l’intimé, le défendeur à la procédure d’appel.