Le cautionnement s’entend comme un contrat par lequel un tiers, appelé la caution, promet à un créancier de le payer si le débiteur n’exécute pas son obligation.

Le régime de la séparation de biens permet aux époux de conserver l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels. Chacun d’eux reste donc seul tenu des dettes nées de son fait avant ou pendant le mariage.

Le cautionnement in fine a un coût. Il semble donc logique que si un des conjoints décide seul de se porter caution auprès d’un créancier d’en assumer seul les conséquences, d’autant que l’article 1415 du Code Civil dispose que :

«  chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas , n’engage pas ses biens propres »

Il ressort de cet article qu’on ne peut pas engager les biens de son partenaire sans son consentement exprès. Ainsi, la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens doit-elle s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels.

L’arrêt rendu le 24 mai 2018 par la Cour de cassation vient rappeler qu’on ne doit pas tenir compte des revenus du conjoint de la caution quand ceux-ci se sont mariés sous un régime de séparation de biens, sauf si le partenaire non caution donne son autorisation. C’est seulement dans cette hypothèse qu’on prendra en compte le revenu des deux époux pour analyser la disproportion du cautionnement.

Me Isabelle HALIMI

Avocat à la Cour