En droit français et notamment en matière contractuelle, le mot d’ordre est la liberté : la liberté de contracter et la liberté de rompre un contrat qui ne nous correspond plus.

Cette liberté de rompre doit toutefois s’exercer avec parcimonie, surtout dans le cadre d’une relation commerciale établie.

Suite à de nombreux abus au début des années 90, le législateur est intervenu avec la Loi Galland en 1996 pour rééquilibrer les rapports entre les acteurs commerciaux. Il a notamment consacré le délit de rupture des relations commerciales qui produit encore ses effets aujourd’hui.

La Loi continue d’imposer un devoir de loyauté entre les partenaires économiques dans le cadre de leurs relations commerciales, elle impose notamment un délai de préavis avant la rupture d’un contrat.

La rupture brutale d’une relation commerciale établie expose celui par lequel la rupture est intervenue à de lourdes sanctions économiques.

On retrouve ce principe à l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce qui dispose que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels […] ».

Il s’agit d’un principe d’ordre public qui s’applique à quasiment toutes les relations d’affaires nonobstant l’objet de la relation commerciale et la qualité des professionnels.

Cette disposition s’appliquera peu importe que les professionnels soient des producteurs, des commerçants, des industriels ou des artisans, ils se doivent de respecter un préavis faute de quoi, ils exposent à des sanctions. Les seules hypothèses dans lesquelles on peut y déroger sont celle d’une inexécution d’une particulière gravité de l’une des parties de ses obligations et celle de la force majeure.

Ainsi, un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 novembre 2018 est-il venu circonscrire un peu plus les contours de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour fait la distinction entre le non-respect du préavis contractuel et le non-respect du préavis résultant d’une relation établie et reconnaît que les deux peuvent engendrer deux sanctions distinctes. Ce qui oblige encore plus les parties à faire preuve de loyauté à l’égard de leurs partenaires commerciaux

L’heure est venue de réclamer réparation de votre préjudice auprès de celui qui n’a pas respecter ses obligations en mettant un terme brutalement aux relations commerciales établies.

Me Isabelle HALIMI

Avocat à la Cour