La question de la modification unilatérale du contrat de travail est récurrente en matière de droit du travail, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a encore dû se prononcer sur la modification d’un contrat de travail par l’employeur dans le cas où une clause du contrat la prévoirait.
En l’espèce, plusieurs salariés ayant toujours travaillé de nuit ont été obligés par leur employeur à travailler de jour, entrainant ainsi une baisse de revenus du fait que ceux-ci n’étaient plus payés en horaire nuit, beaucoup plus avantageux financièrement.
Pour faire entendre leur gronde, les salariés mécontents ont décidé de porter leurs prétentions devant le Conseil des prud’hommes. La Cour d’appel pour débouter les salariés a relevé que leur contrat prévoyait la modification horaire et que dès lors l’employeur était en droit de les faire travailler de jour plutôt que de nuit, selon les nécessités de la production.
La Cour de cassation elle n’est pas de cet avis et a de ce fait censuré la décision de la Cour d’appel.
Pour la Haute juridiction, une clause d’un contrat ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement un contrat de travail.
La décision de la Cour de cassation ne surprend pas en ce qu’elle a déjà eu ce raisonnement par le passé.
Si elle n’exclut pas la possibilité pour les parties de prévoir une clause de variation unilatérale comme cela existe déjà en matière de mobilité géographique, il faut néanmoins que l’engagement contractuel demeure logique et non potestatif.
A titre d’exemple, le contrat peut pas à la fois prévoir des horaires de travail et par ailleurs la possibilité pour l’employeur de modifier le contrat à sa guise.
Ainsi, la Cour rappelle encore une fois que la modification des horaires de nuit en horaires de jours caractérise une modification substantielle du contrat de travail et que le salarié peut la refuser.
Une clause qui prévoirait le contraire serait donc nulle.
Me Lysa HALIMI
Avocat à la Cour